Il n’y a pas de différence indiquée comme telle dans la loi. Mais ça ne veut pas dire que les 2 cas vont être considérés de manière identique par la justice. La justice ne consiste pas à appliquer aveuglément un ensemble de règles entièrement définies dans des textes (sans quoi elle pourrait être rendue par des algorithmes), mais à émettre un jugement humain sur un dossier considéré dans son ensemble, en tenant compte de tous les éléments. Si pour nous il est évident qu’il y a une différence entre la falaise de Presles et les Grandes Jorasses, ce le sera aussi pour un tribunal, et il le prendra en compte.
Dans le cas Vingrau, le tribunal a estimé (à tort ou à raison, la question peut être débattue) que du fait que la FFME était titulaire d’une convention de gestion de la falaise, elle aurait été en mesure de détecter le risque de cassure de l’écaille et d’y remédier. Mais c’est un cas très particulier: dans la plupart des cas, en particulier dans un milieu sauvage comme la montagne, un propriétaire pourra aisément invoquer le caractère normal et imprévisible de l’événement.
Le principe de responsabilité du fait du gardien de la chose ne rend bien sûr pas le propriétaire responsable de tout ce qui peut se passer chez lui. Il faut que l’événement présente un caractère d’anomalie, que ce ne soit pas un cas de force majeure, etc.
Un peu de lecture pour compléter: La présomption de responsabilité du gardien d'une chose inanimée pour le dommage causé à autrui - Légavox
Deux extraits:
le gardien ne peut être tenu pour responsable qu’à partir du moment où la victime démontre l’existence d’une anomalie dans l’état de la chose ou dans sa position.
pour déterminer le gardien, on va s’intéresser à la situation matérielle de la chose et non à sa situation juridique.
En fin de compte, le gardien est celui qui a la possibilité de prévenir lui-même le préjudice que pourrait causer cette chose; c’est-à-dire celui qui en a la détention matérielle.