Déconventionnement suite

J’avais bien précisé que mes souvenirs étaient vagues…
Il me semble bien que, en théorie du moins, ta responsabilité peut etre engagée. Normalement tout devrait dépendre des circonstances exactes de l’accident, mais, si j’ai bien compris les sous entendus, l’affaire de Vingrau montre qu’un juge peut se baser uniquement sur une interprétations stricte de la lettre de la loi.

Article L365-1 du code de l’environnement.
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006833714&cidTexte=LEGITEXT000006074220&dateTexte=20191225&oldAction=rechCodeArticle&fastReqId=292800303&nbResultRech=1

L’impératif de conservation du milieu vient contrebalancer l’obligation de sécuriser par des aménagements la circulation du public et la pratique d’activité de loisir.

Mais pas applicable bien sur à un site équipé.

le cadre ( géographique ) de cet article est limité
il ne dit rien sur ailleurs, c’est à dire la grande majorité de l’espace

Il est un peu flou, cet article.
« La responsabilité […] est appréciée (par le juge, j’imagine) en regard des risques inhérents etc. »

Oui. Mais on n’est plus dans une condamnation sans faute, quasi automatique. Le juge apprécie s’il y a eu ou non faute du propriétaire

Cadre limité, mais je me dit que c’est sans doute à ça qu’on fait référence en parlant improprement de loi montagne, car la plupart des massifs de haute montagne français sont des parcs nationaux (seule exception le massif du mont blanc).

De toute façon, il me semble que l’arsenal législatif est suffisant (c’est une opinion, je n’y connais rien !) pour des cas de ce type. Je ne pense pas que le législateur va pondre une loi pour faire plaisir aux grimpeurs.
Mais c’est un cas général : quand un jugement ne plait pas, on a tendance à considérer que la loi est mal foutue ou que le magistrat est un imbécile.

Je ne sais pas s’il est possible de changer la loi mais incontestablement il y a un problème. Et si on ne peut pas changer la loi je ne sais pas comment on pourra le résoudre.
Au passage, les calanques sont un parc national et entrent donc dans le cadre de l’article L365-1.

Et bien si Vingrau devient une jurisprudence- dont je ne connais pas le processus- c’est un drame total par la grimpe mais aussi je pense pour toutes les activités de loisirs extérieurs . En gros tu glisses sur une pierre en marchant et tu te fracasses, tu peux attaquer le proprio - à voir le jugement, mais tu qs tes chances de gagner le procès.
Donc à ce compte tous les proprio vont systématiquement tout interdire ( en dehors des pdesi)
Attention à la secousse nationale…
c’est pour ça que je ne crois pas à cette jurisprudence, à mes yeux elle entre en concurrence avec la Constitution protégeant les droits et libertés.

Vingrau : escalade sportive sur équipement à demeure dans un environnement aménagé pour une pratique en sécurité.
Le drame pour l’escalade s’arrêtera là.
N’oublions pas que le risque du propriétaire augmente généralement avec l’aménagement/équipement du lieu.

On s’en fout de l’escalade sportive On parle d’une loi et d’une jurisprudence. Les spits que tu détestes sont à mille lieux de ces considérations.

Ben non, on s’en fout pas. Le risque juridique pour le propriétaire dépend en grande partie de l’aménagement du lieu et de la pratique.
On n’a aucun problème Vingrau en Alpinisme ou en TA. Il y a tellement peu de risque juridique, par rapport à l’escalade sportive, que la quasi totalité des sites de pratique de TA et d’Alpinisme n’ont jamais été conventionné.
Le problème concerne essentiellement l’escalade sportive.

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Et sur la phrase rajoutée : le seul jugement connu de responsabilité sans faute (avant Vingrau) concerne un enfant qui a grimpé un bon de caillou non équipé. Donc tu as faux en pensant que le TA échappe à la loi L1442 al.1.

Le vrai TA n’est pas plus concerné que l’Alpinisme. Le vrai TA est de l’Alpinisme.
L’aménagement, la sécurisation et l’aseptisation augmentent le risque juridique car cela tend vers une pratique normée sans risque.

Tu insistes … relis les propos de Résilience…

Je ne vais pas insister.
Ça fait 20 ans que je penses que la FFME a fait n’importe quoi en ce qui concerne l’escalade en France. La seule incertitude concernait la date de l’explosion du modèle escalade sportive à la française. On y est. L’explosion prévue est là. La FFME remballe donc ses billes en laissant le truc en vrac au milieu. Aujourd’hui, je prends du pop-corn et regarde le match. Vous êtes mal.

N’espère pas trop d’aides de ceux appréciant la nature.

Bon ben c’est cool ça laisse une porte de sortie pour les grimpeurs des calanques. Par contre en cas de procès il va falloir affûter les arguments pour expliquer à un juge qu’on fait l’alpinisme dans les calanques en vrai TA…

On emmènera le juge dans les Ecrins, dans les parois des pre-alpes calcaire, dans …,. Pas de soucis, il va vite comprendre. Il ne faut pas non plus prendre les juges et les gens pour des cons. Ils savent faire la différence avec une falaise sportive aseptisée.

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Bonjour,
Je suis surpris par les indications de la fiche de responsabilité de Climp up :
1/ Extrait choisi de la fiche de responsabilité de Climb up:
En dehors des cours, stages et formations dispensés par Climb Up et encadrés par ses moniteurs, la pratique de l’escalade dans nos salles se fait sous l’entière responsabilité des grimpeurs, de manière autonome, sans encadrement ni surveillance.
Le public doit maîtriser les techniques de sécurité pour assurer sa sécurité et celle des autres pratiquants. Le public pratiquant en autonomie engage sa responsabilité civile en cas d’accident. Il veille donc à sa sécurité et à celle des autres pratiquants par un comportement attentif, responsable et respectueux.
Les garanties au titre des Accidents Corporels n’étant pas incluses dans le prix de l’accès à la salle, il appartient à tout public d’examiner sa couverture personnelle, notamment en cas de décès ou d’invalidité, et de la compléter à titre personnel par la souscription d’un contrat auprès de son propre assureur.
2/ Le code du sport indique dans son article L321-7 :
Article L321-7
Sans préjudice des autres dispositions du présent chapitre, l’exploitation d’un établissement mentionné à l’article L. 322-2 est subordonnée à la souscription par l’exploitant d’un contrat d’assurance couvrant sa responsabilité civile, celle des enseignants mentionnés à l’article L. 212-1 et de tout préposé de l’exploitant, ainsi que des personnes habituellement ou occasionnellement admises dans l’établissement pour y exercer les activités qui y sont enseignées.
Pour moi, le pratiquant en autonomie est couvert par l’assurance responsabilité de la salle !
Cordialement

Ta remarque fait preuve d’un certain bon sens populaire, que nous partageons, mais au vu des textes actuels nul ne connait la décision que prendra le juge, devant la nécessité d’indemniser la victime et si le propriétaire est solvable.
C’est pour cela qu’une modification législative serait la bienvenue, alors que les sénateurs ont voté pour que:
" la responsabilité civile des propriétaires et gestionnaires de sites naturels ne soit engagée au titre des dommages causés ou subis à l’occasion de la pratique des activités sportives et de loisirs qu’en raison de leurs actes fautifs" mais ce texte est toujours en attente du vote des députés.
Derniérement et suite au lobbying de la FFME, le ministére des sports proposerait une modification du Code des sports avec un article L311-1-1 qui se présenterait ainsi :
" Le gardien de l’espace naturel dans lequel s’exerce un sport de nature n’est pas responsable des dommages causés à un pratiquant sur le fondement du futur article 1243 du code civil (responsabilité du fait des choses), lorsque ceux-ci résultent de la réalisation d’un risque normal et raisonnablement prévisible inhérent à la pratique sportive considérée".
Voilà, je vous laisse disserter…

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