Bonjour,
Oui, bien sûr, il y a une enquête, c’est normal. Mais est-ce qu’il y a des sanctions contre les organisateurs bénévoles hors association déclarée ? En cherchant, je trouve de multiples exemples où les organisateurs ou responsables n’ont pas été sanctionnés. Par contre je n’arrive pas à trouver de cas montrant dans quels cas ils seraient véritablement sanctionnés :
« Lors d’une randonnée équestre, une cavalière est heurtée par un véhicule automobile qui circulait sur la voie publique. Cette dernière décède des suites de ses blessures. Les parents de la victime acceptent un accord transactionnel proposé par l’assureur du véhicule responsable. Puis ils assignent en référé l’organisateur de la randonnée et le conducteur du véhicule, en désignation d’un expert sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile. En appel, leur demande est déclarée irrecevable. »
« «la seule cause directe des dommages est la rupture d’une plaque à vent constituée d’une couche de neige déstabilisée par le passage imprudent de Daniel P… et des randonneurs qui le suivaient». Plus précisément, la faute, pour le guide, consistait à s’être rendu compte qu’il était sur une plaque à vent
dangereuse et de n’avoir pas fait immédiatement contourner celle-ci par le groupe qu’il a au contraire tardé à empêcher de s’y engager, provoquant ainsi la cassure. La qualité d’auteur direct ne s’impose pourtant pas, avec force, dès lors qu’il n’est pas possible d’identifier, avec certitude, la personne qui est à l’origine de la cassure. Les autres acteurs (directeur du centre local de l’UCPA, l’accompagnateur en moyenne montagne, le professeur d’éducation physique du collège) ont été jugés comme des auteurs indirects et en l’absence de preuve d’une faute qualifiée, leur relaxe s’imposait. »
« Des jeunes gens inexpérimentés et sans équipement adapté se sont
aventurés dans un parcours de canyoning réputé très difficile. Une
équipe de secours se rend sur les lieux, après l’alerte donnée par un
parent inquiet. Ils furent sauvés, à la tombée de la nuit dans la partie
finale du parcours d’où ils furent hélitreuillés. Le tribunal correctionnel
de Nice les condamna à 240 heures de travail d’intérêt général pour
avoir exposé directement le pilote, le mécanicien de l’hélicoptère, le
médecin et des gendarmes à un risque immédiat de mort, de mutilation
ou d’infirmité permanente. La cour d’Aix-en-Provence prononça leur
relaxe au motif « qu’il n’est pas démontré que les prévenus aient directement
exposé les sauveteurs à un tel risque; qu’il convient en conséquence de les
renvoyer des fins de la poursuite» »
« Un moniteur bénévole, non diplômé, qui organise une sortie canyoning n’est pas considérée responsable pénalement du décès de deux participantes s’il n’est pas démontré qu’il avait conscience du danger, c’est-à-dire qu’il avait conscience d’exposer le groupe qu’il accompagnait à un risque de mort (Cass. 2ème civ., 3 mars 2016, n°15-13.197) »
Bernard