Obligation de prudence d'une association sportive d'escalade

[quote=« nana75, id: 1297778, post:34, topic:117989 »]L’arrêt pose que
l’association sportive est tenue d’une obligation contractuelle de sécurité, de prudence et de diligence envers les sportifs exerçant une activité dans ses locaux et sur des installations mises à leur disposition, quand bien même ceux-ci pratiquent librement cette activité

Ce jugement est rendu au civil certes mais je ne vois pas ce qui empêcherait que de tels jugements soient rendus au pénal, il me semble que la FFME traite de cette problématique sur son site :

http://www.ffme.fr/developpement-durable/page/code-penal-delits-involontaires.html[/quote]

Comme indiqué précédemment, il faudrait démontrer la violation délibérée d’une règle de sécurité imposée par la loi et le règlement.

Alors que la responsabilité civile de l’association pourrait être envisagée pour simple négligence comme en l’espèce, ou même sans faute dans certains cas.

[quote=« Freenours, id: 1297942, post:40, topic:117989 »]Oui, la cour d’appel a dit une connerie, qu’il n’y avait pas d’obligation de sécurité en dehors des formations. Or cette obligation est évidemment permanente.

Reste à définir les contours de cette obligation de sécurité et à voir si au cas présent elle a été ou pas respectée. Il s’agit bien sur d’une obligation de moyen, on ne peut pas mettre un encadrant derrière chaque assureur, surtout avec un sociétaire expérimenté.

À mon avis, la décision de la Cour de renvoi n’est pas jouée d’avance. À suivre …[/quote]

A priori, la seule latitude de la Cour de renvoi serait d’apprécier si l’association a valablement rempli son obligation de surveillance. Mais si je comprends bien, la défense de l’association était d’affirmer qu’elle n’avait pas à le faire… aussi, je doute qu’elle puisse revenir sur sa position en prétendant qu’elle a valablement rempli son obligation.

Mais nous savons qu’il est très difficile, sinon impossible, de parler proprement d’un dossier de l’extérieur.

Sinon, je pense que l’on pourrait considérer que l’obligation de fournir un encadrant est une obligation de résultat. Mais que l’obligation pour celui d’éviter un accident n’est qu’une obligation de moyens. C’est par analogie ce qui avait été proposé par la doctrine à propos de l’obligation d’information du professionnel, à l’époque (obligation de résultat de fournir l’information, obligation de moyens quant à sa pertinence en l’état des connaissance scientifiques par exemple).

Ce n’est pas anodin car s’il s’agit d’une obligation de résultat, c’est à l’association de prouver qu’elle a valablement rempli son obligation. Si c’est une obligation de moyens (sauf obligation de moyens renforcée, là je ne sais pas si ce serait le cas) c’est à la victime d’apporter la preuve de la faute de l’association.

pour la poursuite des personnes physiques, mais ça ne s’applique pas à la poursuite pénale des personnes morales, pour lesquelles on en reste à l’identité de la faute civile et de la faute pénale

raison pour laquelle le PG de Chambéry avait jadis donné pour instructions à ses procureurs de poursuivre, quand on le pouvait, plutôt les personnes morales, sauf faute d’une exceptionnelle gravité de la part d’une personne physique.

[quote=« Freenours, id: 1297950, post:43, topic:117989 »]

pour la poursuite des personnes physiques, mais ça ne s’applique pas à la poursuite pénale des personnes morales, pour lesquelles on en reste à l’identité de la faute civile et de la faute pénale

raison pour laquelle le PG de Chambéry avait jadis donné pour instructions à ses procureurs de poursuivre, quand on le pouvait, plutôt les personnes morales, sauf faute d’une exceptionnelle gravité de la part d’une personne physique.[/quote]

je me goure peut-être mais ce n’est pas ce que je trouve a priori.

Par exemple dans le Lamy qui est à jour :

[i]L’article 319 de l’ancien Code pénal punissait tous ceux qui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, auront commis involontairement un homicide ou en auront été involontairement la cause. Le « défaut d’adresse ou de précaution » d’où sont résultés des blessures, coups ou maladies entraînant une incapacité totale de travail personnel était également sanctionné par des textes répressifs (C. pén., art. 320 et 40, 4o).

L’article 221-6 du Code pénal a repris les termes de maladresse, imprudence, inattention mais vise également, au lieu de l’inobservation des règlements, le manquement à une obligation de sécurité imposée par la loi ou les règlements et, depuis la loi no 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels, la « violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ». De plus, qu’il s’agisse d’une atteinte involontaire à la vie (C. pén., art. 221-6) ou à l’intégrité de la personne (C. pén., art. 222-19), le manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi constitue une circonstance aggravante (C. pén., art. 221-6, al. 2 et 222-19, al. 2).

Ces infractions de portée générale sont susceptibles de s’appliquer au producteur, fabricant ou prestataire de services qui a porté atteinte à la santé ou la sécurité physique des utilisateurs de ses produits ou services. La responsabilité pénale des personnes morales pour le compte desquelles l’infraction a été commise peut être établie depuis le 1er mars 1994, date d’entrée en vigueur du Code pénal (C. pén., art. 221-7 et 222-21). S’agissant d’une loi moins sévère que les précédentes, elle est applicable immédiatement, y compris aux infractions commises avant son entrée en vigueur mais n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée (Cass. crim., 16 mai 2006, no 05-86.939, Bull. crim., no 137, RJDA 2006, no 1272).

La victime qui entend obtenir réparation du dommage peut saisir, à son choix, la juridiction civile ou la juridiction répressive ; mais la seconde voie est généralement plus rapide et moins coûteuse. En outre, les associations de consommateurs agréées (voir no 4860) peuvent également déclencher des poursuites pénales, en se constituant partie civile devant les tribunaux répressifs.[/i]

Il faudrait donc distinguer selon qu’il y a homicide, auquel cas la simple violation, même non délibérée d’une obligation de sécurité, serait pénalement répréhensible, ou pas, auquel cas il serait nécessaire de constater une violation manifestement délibérée. En revanche, je ne trouve pas clairement de distinction entre responsabilité pénale des personnes physiques et morales. Mais j’ai pu louper quelque chose.

non, sauf changement récent (on ne sait jamais !), la loi « Fauchon » (loi du 10 juillet 2000) qui exige une faute « caractérisée d’une particulière gravité », distincte de la simple faute, ne s’applique expressément qu’aux seules personnes physiques. Il s’agissait de protéger les élus, mais ça a bénéficié évidemment à tout le monde.

c’est par exemple pour cette seule raison que l’arrêt de la Cour de Grenoble sur l’accident du Drac a été cassé, afin de permettre l’application de la loi nouvelle promulguée entre les débats et le rendu de la décision …

Dans la même affaire, on peut donc condamner pénalement la personne morale pour la faute simple de son « organe », et relaxer la personne physique « organe » en l’absence de faute caractérisée de sa part …