[quote=« Freenours, id: 1297950, post:43, topic:117989 »]
pour la poursuite des personnes physiques, mais ça ne s’applique pas à la poursuite pénale des personnes morales, pour lesquelles on en reste à l’identité de la faute civile et de la faute pénale
raison pour laquelle le PG de Chambéry avait jadis donné pour instructions à ses procureurs de poursuivre, quand on le pouvait, plutôt les personnes morales, sauf faute d’une exceptionnelle gravité de la part d’une personne physique.[/quote]
je me goure peut-être mais ce n’est pas ce que je trouve a priori.
Par exemple dans le Lamy qui est à jour :
[i]L’article 319 de l’ancien Code pénal punissait tous ceux qui, par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des règlements, auront commis involontairement un homicide ou en auront été involontairement la cause. Le « défaut d’adresse ou de précaution » d’où sont résultés des blessures, coups ou maladies entraînant une incapacité totale de travail personnel était également sanctionné par des textes répressifs (C. pén., art. 320 et 40, 4o).
L’article 221-6 du Code pénal a repris les termes de maladresse, imprudence, inattention mais vise également, au lieu de l’inobservation des règlements, le manquement à une obligation de sécurité imposée par la loi ou les règlements et, depuis la loi no 2000-647 du 10 juillet 2000 tendant à préciser la définition des délits non intentionnels, la « violation manifestement délibérée d’une obligation particulière de sécurité ou de prudence imposée par la loi ou le règlement ». De plus, qu’il s’agisse d’une atteinte involontaire à la vie (C. pén., art. 221-6) ou à l’intégrité de la personne (C. pén., art. 222-19), le manquement délibéré à une obligation de sécurité ou de prudence imposée par la loi constitue une circonstance aggravante (C. pén., art. 221-6, al. 2 et 222-19, al. 2).
Ces infractions de portée générale sont susceptibles de s’appliquer au producteur, fabricant ou prestataire de services qui a porté atteinte à la santé ou la sécurité physique des utilisateurs de ses produits ou services. La responsabilité pénale des personnes morales pour le compte desquelles l’infraction a été commise peut être établie depuis le 1er mars 1994, date d’entrée en vigueur du Code pénal (C. pén., art. 221-7 et 222-21). S’agissant d’une loi moins sévère que les précédentes, elle est applicable immédiatement, y compris aux infractions commises avant son entrée en vigueur mais n’ayant pas donné lieu à une condamnation passée en force de chose jugée (Cass. crim., 16 mai 2006, no 05-86.939, Bull. crim., no 137, RJDA 2006, no 1272).
La victime qui entend obtenir réparation du dommage peut saisir, à son choix, la juridiction civile ou la juridiction répressive ; mais la seconde voie est généralement plus rapide et moins coûteuse. En outre, les associations de consommateurs agréées (voir no 4860) peuvent également déclencher des poursuites pénales, en se constituant partie civile devant les tribunaux répressifs.[/i]
Il faudrait donc distinguer selon qu’il y a homicide, auquel cas la simple violation, même non délibérée d’une obligation de sécurité, serait pénalement répréhensible, ou pas, auquel cas il serait nécessaire de constater une violation manifestement délibérée. En revanche, je ne trouve pas clairement de distinction entre responsabilité pénale des personnes physiques et morales. Mais j’ai pu louper quelque chose.