Je n’ai pas l’impression que cette décision du 15 décembre dernier a déjà été débattue sur le forum, alors je la poste là (sinon vous pouvez déplacer le post bien entendu).
La Cour de cassation décide qu’une association sportive est tenue d’une obligation de prudence et de diligence, et donc d’un devoir de surveillance, même lorsque les adhérents pratiquement librement sur les installations.
La logique est bien entendu celle de l’indemnisation la plus large possible des victimes par l’assurance.
"Attendu, selon l’arrêt attaqué, que M. X… est devenu paraplégique à la suite d’une chute dont il a été victime alors qu’il descendait une voie d’escalade sur un mur artificiel appartenant à l’association Club " La Cordée perrosienne " et qu’il était assuré au sol par M. Y… ; qu’il a fait assigner en réparation de son préjudice corporel l’association Club " La Cordée perrosienne ", les sociétés Zurich insurance public limited (Zurich) et Generali assurances IARD (Generali), assureurs de cette dernière, ainsi que la Mutuelle assurances des instituteurs de France, assureur de l’association sportive universitaire de Lannion dont lui et M. Y… étaient adhérents, et la Mutuelle des étudiants de Bretagne Atlantique ; que la société Generali a fait assigner en garantie M. Y… et la Fédération française de sport universitaire ; que la Caisse primaire d’assurance maladie des Côtes d’Armor (la CPAM des Côtes d’Armor) est intervenue volontairement à l’instance ;
[i]Attendu que pour débouter M. X… de sa demande tendant à la condamnation in solidum de l’association Club " La Cordée perrosienne ", de la société Zurich et de la société Generali à réparer ses préjudices, l’arrêt, après avoir relevé que M. X…, licencié de la Fédération française de la montagne et de l’escalade, n’avait pas souhaité solliciter une formation et s’était mis à pratiquer l’escalade avec M. Y… de façon libre, en dehors de tout encadrement, énonce que l’obligation de sécurité du moniteur n’existe que pendant une formation, et non lorsque la personne exerce librement l’escalade dans une salle et sur un mur mis à la disposition de tous les sportifs membres du club ou assimilés, et retient que l’association sportive n’a commis aucun manquement à une obligation quelconque de surveillance et d’information susceptible d’engager sa responsabilité ;
Qu’en statuant ainsi, alors que l’association sportive est tenue d’une obligation contractuelle de sécurité, de prudence et de diligence envers les sportifs exerçant une activité dans ses locaux et sur des installations mises à leur disposition, quand bien même ceux-ci pratiquent librement cette activité, la cour d’appel a violé le texte susvisé."[/i]