Posté en tant qu’invité par Bruno FARA:
Arrêté du 27 avril 1999 pris pour l’application de l’article 211-1 du code rural et établissant la liste des types de chiens susceptibles d’être dangereux, faisant l’objet des mesures prévues aux articles 211-1 à 211-5 du même code
(Dispositions applicables aux chiens de race Staffordshire terrier et American Staffordshire terrier [communément appelés " pit-bulls"], Mastiff [communément appelés " boer-bulls "], Rottweiler et Tosa - Les art. 211-1 à 211-5 du code rural ancien ont été recodifiés aux art. L. 211-12 à L. 211-17 du code rural)
J.O n° 101 du 30 avril 1999 page 6499
Textes généraux
Ministère de l’agriculture et de la pêche
Arrêté du 27 avril 1999 pris pour l’application de l’article 211-1 du code rural et établissant la liste des types de chiens susceptibles d’être dangereux, faisant l’objet des mesures prévues aux articles 211-1 à 211-5 du même code
NOR: AGRG9900639A
Le ministre de l’intérieur et le ministre de l’agriculture et de la pêche,
Vu le code rural, et notamment les articles 211-1 à 211-5,
Arrêtent :
Art. 1er. - Relèvent de la 1re catégorie de chiens telle que définie à l’article 211-1 du code rural :
- les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Staffordshire terrier, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l’agriculture et de la pêche ;
- les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race American Staffordshire terrier, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l’agriculture et de la pêche.
Ces deux types de chiens peuvent être communément appelés « pit-bulls » ;
- les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Mastiff, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l’agriculture et de la pêche. Ces chiens peuvent être communément appelés « boerbulls » ;
- les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Tosa, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l’agriculture et de la pêche.
Art. 2. - Relèvent de la 2e catégorie des chiens telle que définie à l’article 211-1 du code rural :
- les chiens de race Staffordshire terrier ;
- les chiens de race American Staffordshire terrier ;
- les chiens de race Rottweiler ;
- les chiens de race Tosa ;
- les chiens assimilables par leurs caractéristiques morphologiques aux chiens de race Rottweiler, sans être inscrits à un livre généalogique reconnu par le ministre de l’agriculture et de la pêche.
Art. 3. - Les éléments de reconnaissance des chiens de la 1re et de la 2e catégorie mentionnés aux articles 1er et 2 figurent en annexe au présent arrêté.
Art. 4. - Le directeur des libertés publiques et des affaires juridiques, la directrice générale de l’alimentation et les préfets sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 avril 1999.
A N N E X E
Les chiens visés dans le présent arrêté, que ce soit pour la 1re ou la 2e catégorie, sont des molosses de type dogue, définis par un corps massif et épais, une forte ossature et un cou épais.
Les deux éléments essentiels sont la poitrine et la tête. La poitrine est puissante, large, cylindrique avec les côtes arquées. La tête est large et massive, avec un crâne et un museau de forme plus ou moins cubique. Le museau est relié au crâne par une dépression plus ou moins marquée appelée le stop.
Les chiens communément appelés « pit-bulls » qui appartiennent à la 1re catégorie présentent une large ressemblance avec la description suivante :
-
petit dogue de couleur variable ayant un périmètre thoracique mesurant environ entre 60 cm (ce qui correspond à un poids d’environ 18 kg) et 80 cm (ce qui correspond à un poids d’environ 40 kg). La hauteur au garrot peut aller de 35 à 50 cm ;
-
chien musclé à poil court ;
-
apparence puissante ;
-
avant massif avec un arrière comparativement léger ;
-
le stop n’est pas très marqué, le museau mesure environ la même longueur que le crâne tout en étant moins large, et la truffe est en avant du menton ;
-
les mâchoires sont fortes, avec les muscles des joues bombés.
Les chiens communément appelés « boerbulls » qui appartiennent à la 1re catégorie présentent une large ressemblance avec la description suivante :
-
dogue généralement de couleur fauve à poil court, grand et musclé, pourvu d’un corps haut, massif et long ;
-
la tête est large, avec un crâne large et un museau plutôt court ;
-
les babines sont pendantes, le museau et la truffe peuvent être noirs ;
-
le cou est large avec des plis cutanés représentant le fanon ;
-
le périmètre thoracique est supérieur à 80 cm (ce qui correspond à un poids supérieur à 40 kg). La hauteur au garrot est d’environ 50 à 70 cm ;
-
le corps est assez épais et cylindrique ;
-
le ventre a un volume proche de celui de la poitrine.
Les chiens qui appartiennent à la 1re catégorie pouvant être rapprochés morphologiquement des chiens de race Tosa présentent une large ressemblance avec la description suivante :
-
dogue à poil court et de couleur variable, généralement fauve, bringée ou noire, de grande taille et de constitution robuste ;
-
le périmètre thoracique est supérieur à 80 cm (ce qui correspond à un poids supérieur à 40 kg). La hauteur est d’environ 60 à 65 cm ;
-
la tête est composée d’un crâne large, d’un stop marqué, avec un museau moyen ;
-
les mâchoires inférieure et supérieure sont fortes ;
-
le cou est musclé, avec du fanon ;
-
la poitrine est large et haute ;
-
le ventre est bien remonté ;
-
la queue est épaisse à la base.
Les chiens qui appartiennent à la 2e catégorie pouvant être rapprochés morphologiquement des chiens de race Rottweiler présentent une large ressemblance avec la description suivante :
-
dogue à poil court, à robe noir et feu ;
-
chien trapu un peu long avec un corps cylindrique et un périmètre thoracique supérieur à 70 cm (ce qui correspond à un poids supérieur à 30 kg). La hauteur au garrot est d’environ 60 à 65 cm ;
-
le crâne est large, avec un front bombé et des joues musclées ;
-
le museau est moyen, à fortes mâchoires ;
-
le stop est très accentué ;
-
la truffe est à hauteur du menton.
Pour ce qui concerne les chiens qui appartiennent à la 2e catégorie et qui sont des chiens de race :
-
ils répondent aux standards des races concernées, établis par la Société centrale canine ;
-
leur appartenance à la race considérée est attestée par une déclaration de naissance ou par un pedigree. Ces documents sont délivrés par la Société centrale canine lorsque le chien est inscrit sur le livre généalogique de la race concernée.
Est puni de trois mois d’emprisonnement et de 25 000 F d’amende le fait de détenir un chien appartenant à la première ou à la deuxième catégorie mentionnées à l’article L. 211-12, en contravention avec l’interdiction édictée à l’article L. 211-13.
artticle L211-12
(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
Les types de chiens susceptibles d’être dangereux faisant l’objet des mesures spécifiques prévues par les articles L. 211-13 à L. 211-16, sans préjudice des dispositions de l’article L. 211-11, sont répartis en deux catégories :
1º Première catégorie : les chiens d’attaque ;
2º Deuxième catégorie : les chiens de garde et de défense.
Un arrêté du ministre de l’intérieur et du ministre chargé de l’agriculture établit la liste des types de chiens relevant de chacune de ces catégories.
Article L211-13
Ne peuvent détenir les chiens mentionnés à l’article L. 211-12 :
1º Les personnes âgées de moins de dix-huit ans ;
2º Les majeurs en tutelle à moins qu’ils n’y aient été autorisés par le juge des tutelles ;
3º Les personnes condamnées pour crime ou à une peine d’emprisonnement avec ou sans sursis pour délit inscrit au bulletin nº 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent ;
4º Les personnes auxquelles la propriété ou la garde d’un chien a été retirée en application de l’article L. 211-11. Le maire peut accorder une dérogation à l’interdiction en considération du comportement du demandeur depuis la décision de retrait, à condition que celle-ci ait été prononcée plus de dix ans avant le dépôt de la déclaration visée à l’article L. 211-14.
Article L211-14
(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
I. - Pour les personnes autres que celles mentionnées à l’article L. 211-13, la détention de chiens mentionnés à l’article L. 211-12 est subordonnée au dépôt d’une déclaration à la mairie du lieu de résidence du propriétaire de l’animal ou, quand il diffère de celui de son propriétaire, du lieu de résidence du chien. Cette déclaration doit être à nouveau déposée chaque fois à la mairie du nouveau domicile.
II. - Il est donné récépissé de cette déclaration par le maire lorsque y sont jointes les pièces justifiant :
1º De l’identification du chien conforme à l’article L. 214-5 ;
2º De la vaccination antirabique du chien en cours de validité ;
3º Pour les chiens mâles et femelles de la première catégorie, le certificat vétérinaire de stérilisation de l’animal ;
4º Dans des conditions fixées par décret, d’une assurance garantissant la responsabilité civile du propriétaire du chien ou de celui qui le détient, pour les dommages causés aux tiers par l’animal. Les membres de la famille du propriétaire ou de celui qui détient d’animal sont considérés comme tiers au sens des présentes dispositions.
III. - Une fois la déclaration déposée, il doit être satisfait en permanence aux conditions énumérées au II.
Article L211-16
(Transféré par Ordonnance nº 2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 I, II Journal Officiel du 21 septembre 2000)
I. - L’accès des chiens de la première catégorie aux transports en commun, aux lieux publics à l’exception de la voie publique et aux locaux ouverts au public est interdit. Leur stationnement dans les parties communes des immeubles collectifs est également interdit.
II. - Sur la voie publique, dans les parties communes des immeubles collectifs, les chiens de la première et de la deuxième catégorie doivent être muselés et tenus en laisse par une personne majeure. Il en est de même pour les chiens de la deuxième catégorie dans les lieux publics, les locaux ouverts au public et les transports en commun.
III. - Un bailleur ou un copropriétaire peut saisir le maire en cas de dangerosité d’un chien résidant dans un des logements dont il est propriétaire. Le maire peut alors procéder, s’il le juge nécessaire, à l’application des mesures prévues à l’article L. 211-11.