Voilà des extraits assez complets des dispositions ( législatives, code de l’Environnement, etc )
Art. L361-1 Le département établit, après avis des communes intéressées, un plan départemental des itinéraires
de promenade et de randonnée.
Les itinéraires inscrits à ce plan peuvent emprunter des voies publiques existantes, des chemins relevant du domaine
privé du département ainsi que les emprises de la servitude destinée à assurer le passage des piétons sur les propriétés
riveraines du domaine public maritime en application de l’article L. 160-6 du Code de l’urbanisme. Ils peuvent
également, après délibération des communes concernées, emprunter des chemins ruraux et, après conventions
passées avec les propriétaires intéressés, emprunter des chemins ou des sentiers appartenant à l’Etat, à d’autres
personnes publiques ou à des personnes privées. Ces conventions peuvent fixer les dépenses d’entretien et de
signalisation mises à la charge du département.
Toute aliénation d’un chemin rural susceptible d’interrompre la continuité d’un itinéraire inscrit sur le plan
départemental des itinéraires de promenade et de randonnée doit, à peine de nullité, comporter soit le maintien,
soit le rétablissement de cette continuité par un itinéraire de substitution. Toute opération publique d’aménagement
foncier doit également respecter ce maintien ou cette continuité.
La circulation des piétons sur les voies et chemins inscrits au plan départemental des itinéraires de promenade et
de randonnée, ou ceux identifiés pour les chemins privés, après conventions passées avec les propriétaires de ces
chemins, par les communes et les fédérations de randonneurs agréées s’effectue librement, dans le respect des lois
et règlements de police et des droits des riverains.
Les maires, en vertu de leur pouvoir de police, peuvent, le cas échéant, réglementer les conditions d’utilisation de
ces itinéraires.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article.
Art. L361-2 Le département établit, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 361-1, un plan départemental des
itinéraires de randonnée motorisée dont la création et l’entretien demeurent à sa charge.
Les itinéraires inscrits à ce plan doivent emprunter les voies classées dans le domaine public routier de l’Etat,
des départements et des communes, les chemins ruraux et les voies privées ouvertes à la circulation publique des
véhicules à moteur, à l’exclusion de ceux qui ont fait l’objet d’une interdiction de circulation en application des
articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du Code général des collectivités territoriales.
Chapitre II : Circulation motorisée
[i]Art. L362-1 En vue d’assurer la protection des espaces naturels, la circulation des véhicules à moteur est interdite
en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l’Etat, des départements et des communes, des chemins
ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur.
La charte de chaque parc naturel régional ou la charte de chaque parc national comporte un article établissant les
règles de circulation des véhicules à moteur sur les voies et chemins de chaque commune adhérente du parc naturel
régional ou du parc national et des communes comprises en tout ou partie dans le coeur du parc national.[/i]
Titre VI : Accès à la nature Art. L362-2 p.163
Chapitre II : Circulation motorisée
Art. L362-2 L’interdiction prévue à l’article L. 362-1 ne s’applique pas aux véhicules utilisés pour remplir une
mission de service public.
Sous réserve des dispositions des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du Code général des collectivités territoriales,
l’interdiction ne s’applique pas aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d’exploitation ou
d’entretien des espaces naturels et elle n’est pas opposable aux propriétaires ou à leurs ayants droit circulant ou
faisant circuler des véhicules à des fins privées sur des terrains appartenant auxdits propriétaires.
Art. L362-3 L’ouverture de terrains pour la pratique de sports motorisés est soumise à l’autorisation prévue à
l’article L. 421-2 du Code de l’urbanisme.
Les épreuves et compétitions de sports motorisés sont autorisées, dans des conditions définies par décret en Conseil
d’Etat, par le préfet.
[b]L’utilisation, à des fins de loisirs, d’engins motorisés conçus pour la progression sur neige est interdite, sauf sur les
terrains ouverts dans les conditions prévues au premier alinéa/b].
Nota : L’article 41 de l’ordonnance n° 2005-1527 énonce : " La présente ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d’Etat et au plus tard le 1er juillet 2007.
" Le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, en son article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les réserves énoncées dans ce même article 26. En dernier lieu, l’article 72 de la loi n
° 2007-209 du 19 février 2007 reporte la date limite d’entrée en vigueur de l’ordonnance au 1er octobre 2007.
Art. L362-4 Est interdite toute forme de publicité directe ou indirecte présentant un véhicule en situation
d’infraction aux dispositions du présent chapitre.
Art. L362-5 Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à constater les infractions aux
dispositions du premier alinéa de l’article L. 362-1, du dernier alinéa de l’article L. 362-3, des articles L. 362-4 et L.
363-1 et aux dispositions prises en application des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du Code général des collectivités
territoriales : a) Les agents énumérés à l’article 22 du Code de procédure pénale ;
b) Les fonctionnaires et agents commissionnés et assermentés au titre de la protection de la nature par le ministre
chargé de l’environnement ;
c) Les agents commissionnés et assermentés de l’Office national des forêts, de l’Office national de la chasse et de la
faune sauvage, de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques et des parcs nationaux.
Nota : Loi n° 2006-1772 2006-12-30 art. 102 II : II.-… les 1° et 2° du I… de l’article 98 entrent en vigueur en même temps que le I de l’article 88.
Art. L362-6 Les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires et agents désignés à l’article L. 362-5 font foi
jusqu’à preuve contraire. Ils sont remis ou envoyés par lettre recommandée au procureur de la République. Cette
remise ou cet envoi doit avoir lieu, à peine de nullité, au plus tard cinq jours francs après celui où l’infraction a
été constatée.
Art. L362-7 Les dispositions des articles L. 121-4, L. 234-1, L. 325-2, L. 325-3, L. 325-6 à L. 325-8 et L. 417-1
du Code de la route sont applicables aux véhicules circulant en infraction aux dispositions du présent chapitre et
des arrêtés pris pour son application, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’Etat.
Les agents mentionnés à l’article L. 362-5 sont habilités à mettre en oeuvre les dispositions de l’article L. 325-2
du Code de la route.
Art. L362-8 Le tribunal saisi de poursuites pour l’une des infractions prévues en application du présent chapitre
et des arrêtés pris pour son application peut prononcer l’immobilisation du véhicule pour une durée au plus égale
à six mois et au plus égale à un an en cas de récidive.