Réglementation sports motorisés tout terrain

Posté en tant qu’invité par marcheur:

Pour ma culture et celle des autres (?) en dehors de parc nationaux, quelles lois (articles, règlements) organisent les activités telles que le quad, l’enduro moto, etc en dehors des terrains, épreuves organisées pour eux ? En clair : quid des ces véhicules sur les sentiers pédestres, dans un massif montagneux, et en tout cas assez loin du dernier bout de goudron ou piste vaguement praticable ?

Merci d’avance

C’est simplement interdit, sauf pour qq pros (alpagistes, gardiens de refuges, etc) mais avec une autorisation spécifique (telle personne ou véhicule pour telle piste).

Oui pour les chemins étroits mais pour les randonneurs c’est un peu plus compliqué sur certains itinéraires qu’une simple interdiction générale. Pour résumer tout est interdit sauf ce qui est spécifiquement autorisé par les communes et ceci, non pas aux seuls alpagistes ou gardiens de refuge. Quelques exemples (plus ou moins réglementés en fonction de la saison et de l’heure) sur les communes de Sallanches (Mayère, Doran…), Saint Gervais (Miage, le Truc, col de Vosaz…) Les Contamines (la Balme, col du Mont Joly) Passy (Moëde Anterne…). Ces exemples sont des pistes (chemins larges) qui souvent sont aussi les seuls itinéraires pédestres pour atteindre certains secteurs.

c’est encore plus simple : La circulation des véhicules à moteur est interdite en dehors des voies ouvertes à la circulation.

En clair, c’est interdit partout, sauf là ou la mairie l’a autorisé…

Voilà des extraits assez complets des dispositions ( législatives, code de l’Environnement, etc )

Art. L361-1 Le département établit, après avis des communes intéressées, un plan départemental des itinéraires
de promenade et de randonnée.
Les itinéraires inscrits à ce plan peuvent emprunter des voies publiques existantes, des chemins relevant du domaine
privé du département ainsi que les emprises de la servitude destinée à assurer le passage des piétons sur les propriétés
riveraines du domaine public maritime en application de l’article L. 160-6 du Code de l’urbanisme. Ils peuvent
également, après délibération des communes concernées, emprunter des chemins ruraux et, après conventions
passées avec les propriétaires intéressés, emprunter des chemins ou des sentiers appartenant à l’Etat, à d’autres
personnes publiques ou à des personnes privées. Ces conventions peuvent fixer les dépenses d’entretien et de
signalisation mises à la charge du département.
Toute aliénation d’un chemin rural susceptible d’interrompre la continuité d’un itinéraire inscrit sur le plan
départemental des itinéraires de promenade et de randonnée doit, à peine de nullité, comporter soit le maintien,
soit le rétablissement de cette continuité par un itinéraire de substitution. Toute opération publique d’aménagement
foncier doit également respecter ce maintien ou cette continuité.
La circulation des piétons sur les voies et chemins inscrits au plan départemental des itinéraires de promenade et
de randonnée, ou ceux identifiés pour les chemins privés, après conventions passées avec les propriétaires de ces
chemins, par les communes et les fédérations de randonneurs agréées s’effectue librement, dans le respect des lois
et règlements de police et des droits des riverains.
Les maires, en vertu de leur pouvoir de police, peuvent, le cas échéant, réglementer les conditions d’utilisation de
ces itinéraires.
Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article.
Art. L361-2 Le département établit, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 361-1, un plan départemental des
itinéraires de randonnée motorisée dont la création et l’entretien demeurent à sa charge.
Les itinéraires inscrits à ce plan doivent emprunter les voies classées dans le domaine public routier de l’Etat,
des départements et des communes, les chemins ruraux et les voies privées ouvertes à la circulation publique des
véhicules à moteur, à l’exclusion de ceux qui ont fait l’objet d’une interdiction de circulation en application des
articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du Code général des collectivités territoriales.
Chapitre II : Circulation motorisée
[i]Art. L362-1 En vue d’assurer la protection des espaces naturels, la circulation des véhicules à moteur est interdite
en dehors des voies classées dans le domaine public routier de l’Etat, des départements et des communes, des chemins
ruraux et des voies privées ouvertes à la circulation publique des véhicules à moteur
.

La charte de chaque parc naturel régional ou la charte de chaque parc national comporte un article établissant les
règles de circulation des véhicules à moteur sur les voies et chemins de chaque commune adhérente du parc naturel
régional ou du parc national et des communes comprises en tout ou partie dans le coeur du parc national.[/i]
Titre VI : Accès à la nature Art. L362-2 p.163
Chapitre II : Circulation motorisée
Art. L362-2 L’interdiction prévue à l’article L. 362-1 ne s’applique pas aux véhicules utilisés pour remplir une
mission de service public.
Sous réserve des dispositions des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du Code général des collectivités territoriales,
l’interdiction ne s’applique pas aux véhicules utilisés à des fins professionnelles de recherche, d’exploitation ou
d’entretien des espaces naturels et elle n’est pas opposable aux propriétaires ou à leurs ayants droit circulant ou
faisant circuler des véhicules à des fins privées sur des terrains appartenant auxdits propriétaires.

Art. L362-3 L’ouverture de terrains pour la pratique de sports motorisés est soumise à l’autorisation prévue à
l’article L. 421-2 du Code de l’urbanisme.
Les épreuves et compétitions de sports motorisés sont autorisées, dans des conditions définies par décret en Conseil
d’Etat, par le préfet.
[b]L’utilisation, à des fins de loisirs, d’engins motorisés conçus pour la progression sur neige est interdite, sauf sur les
terrains ouverts dans les conditions prévues au premier alinéa
/b].

Nota : L’article 41 de l’ordonnance n° 2005-1527 énonce : " La présente ordonnance entrera en vigueur à des dates fixées par décret en Conseil d’Etat et au plus tard le 1er juillet 2007.
" Le décret n° 2007-18 du 5 janvier 2007, en son article 26 fixe cette date au 1er juillet 2007, sous les réserves énoncées dans ce même article 26. En dernier lieu, l’article 72 de la loi n
° 2007-209 du 19 février 2007 reporte la date limite d’entrée en vigueur de l’ordonnance au 1er octobre 2007.
Art. L362-4 Est interdite toute forme de publicité directe ou indirecte présentant un véhicule en situation
d’infraction aux dispositions du présent chapitre.
Art. L362-5 Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à constater les infractions aux
dispositions du premier alinéa de l’article L. 362-1, du dernier alinéa de l’article L. 362-3, des articles L. 362-4 et L.
363-1 et aux dispositions prises en application des articles L. 2213-4 et L. 2215-3 du Code général des collectivités
territoriales : a) Les agents énumérés à l’article 22 du Code de procédure pénale ;
b) Les fonctionnaires et agents commissionnés et assermentés au titre de la protection de la nature par le ministre
chargé de l’environnement ;
c) Les agents commissionnés et assermentés de l’Office national des forêts, de l’Office national de la chasse et de la
faune sauvage, de l’Office national de l’eau et des milieux aquatiques et des parcs nationaux.
Nota : Loi n° 2006-1772 2006-12-30 art. 102 II : II.-… les 1° et 2° du I… de l’article 98 entrent en vigueur en même temps que le I de l’article 88.
Art. L362-6 Les procès-verbaux dressés par les fonctionnaires et agents désignés à l’article L. 362-5 font foi
jusqu’à preuve contraire. Ils sont remis ou envoyés par lettre recommandée au procureur de la République. Cette
remise ou cet envoi doit avoir lieu, à peine de nullité, au plus tard cinq jours francs après celui où l’infraction a
été constatée.
Art. L362-7 Les dispositions des articles L. 121-4, L. 234-1, L. 325-2, L. 325-3, L. 325-6 à L. 325-8 et L. 417-1
du Code de la route sont applicables aux véhicules circulant en infraction aux dispositions du présent chapitre et
des arrêtés pris pour son application, selon des modalités déterminées par décret en Conseil d’Etat.
Les agents mentionnés à l’article L. 362-5 sont habilités à mettre en oeuvre les dispositions de l’article L. 325-2
du Code de la route.
Art. L362-8 Le tribunal saisi de poursuites pour l’une des infractions prévues en application du présent chapitre
et des arrêtés pris pour son application peut prononcer l’immobilisation du véhicule pour une durée au plus égale
à six mois et au plus égale à un an en cas de récidive.

Posté en tant qu’invité par marcheur:

Est-ce que donc on peut dire que :

  • si je peux aller me balader sur un chemin avec ma … 206 par exemple je peux y rencontrer des motos
  • sinon je ne devrais en principe y rencontrer que des piétons, vtétistes, cavaliers et rien d’autre. Exception faite du berger du coin ou autre gardien de refuge et les autorités bien sûr.

[quote=« marcheur, id: 1777298, post:6, topic:158014 »]Est-ce que donc on peut dire que :

  • si je peux aller me balader sur un chemin avec ma … 206 par exemple je peux y rencontrer des motos
  • sinon je ne devrais en principe y rencontrer que des piétons, vtétistes, cavaliers et rien d’autre. Exception faite du berger du coin ou autre gardien de refuge et les autorités bien sûr.[/quote]
    ça dépend par ce que tu entends par « si je peux me balader avec ma 206 » ! Si tu parle du droit, d’accord avec toi. Mais si tu évoques la faisabilité matérielle de passer avec ta 206 (certains chemins peuvent être autorisés mais non entretenus ou trop étroit, etc), alors ton raccourci est faux.

Posté en tant qu’invité par Junaware:

Aurais-tu surpris un véhicule motorisé (type motocross) bien trop bruyant et limite dangereux qui n’avait rien à faire là alors que tu étais en ballade familiale en forêt ? ( Car c’était mon cas hier… )

[quote=« hedera, id: 1777305, post:7, topic:158014 »]

[quote=« marcheur, id: 1777298, post:6, topic:158014 »]Est-ce que donc on peut dire que :

  • si je peux aller me balader sur un chemin avec ma … 206 par exemple je peux y rencontrer des motos
  • sinon je ne devrais en principe y rencontrer que des piétons, vtétistes, cavaliers et rien d’autre. Exception faite du berger du coin ou autre gardien de refuge et les autorités bien sûr.[/quote]
    ça dépend par ce que tu entends par « si je peux me balader avec ma 206 » ! Si tu parle du droit, d’accord avec toi. Mais si tu évoques la faisabilité matérielle de passer avec ta 206 (certains chemins peuvent être autorisés mais non entretenus ou trop étroit, etc), alors ton raccourci est faux.[/quote]
    si tu te balades en 206 " en respectant la loi ", alors tu es nécessairement sur une voie " ouverte à la circulation des véhicules à moteurs ", et donc tu peux y rencontrer tout type de véhicule à moteur, c’est normal
    si tu te balades en 206 " dans l’illégalité ", alors si tu rencontres d’autres véhicules à moteur, ils sont eux aussi dans l’illégalité
    le cas des VTT est ( malheureusement ) plus compliqué
    ils ne sont pas soumis à la législation précédente ( puisque ce ne sont pas des véhicules à moteur ), et pourraient circuler " n’importe où "
    mais ils sont considérés ( code de la route, etc ) comme " des véhicules ", et à ce titre peuvent être aussi interdits, dans ce cas, par des décisions ponctuelles, légales ou règlementaires, code forestier, etc
    Par ex, les VTT sont interdits dans ( la plus part ) des parcs nationaux ( hors qqs itinéraires autorisés )

[quote=« jjbi, id: 1777328, post:9, topic:158014 »]le cas des VTT est ( malheureusement ) plus compliqué
ils ne sont pas soumis à la législation précédente ( puisque ce ne sont pas des véhicules à moteur ),[/quote]

Bonjour,

Et les VTT avec assistance électrique, ils sont considérés comme véhicules à moteur, ou pas ?

Bernard

Posté en tant qu’invité par Info:

Contacte le codever www.codever.fr ils sont à la base de presque toute la jurisprudence en la matière.

Posté en tant qu’invité par marcheur:

[quote=« marcheur, id: 1777298, post:6, topic:158014 »]Est-ce que donc on peut dire que :
(certains chemins peuvent être autorisés mais non entretenus ou trop étroit, etc), alors ton raccourci est faux.[/quote]
Oui, ok.
Mais comment savoir si ce « chemin » qui peut donc être devenu une simple sente est en fait un vrai sentier pédestre ou un chemin carrossable mal entretenu du domaine public (national, département, communal etc ) ? Le cadastre sur GEOPORTAIL, un fond IGN (au même endroit) ?
Merci …

Posté en tant qu’invité par Vroum:

Ceux qui font l apologie des véhicules à moteur…

C(est un point de vue. Remarque je considère bien que les escrolos font l’apologie du retour au Moyen-âge :lol:

[quote=« bernard guérin, id: 1777333, post:10, topic:158014 »]

[quote=« jjbi, id: 1777328, post:9, topic:158014 »]le cas des VTT est ( malheureusement ) plus compliqué
ils ne sont pas soumis à la législation précédente ( puisque ce ne sont pas des véhicules à moteur ),[/quote]

Bonjour,

Et les VTT avec assistance électrique, ils sont considérés comme véhicules à moteur, ou pas ?

Bernard[/quote]
les vélos électriques, s’ils sont conformes aux normes ( càd non trafiqués boostés ) ne sont pas des véhicules à moteur.
S’ils l’étaient, ils tomberaient dans la législation des 2 roues motorisés ( obligation d’assurance, plaques … )
Ce n’est qu’une assistance au pédalage.

elle est bien bonne celle là !!
le codever, comme son nom ne l’indique pas
n’est que le faux nez des motoreux en tout genre, quads, 4x4, motos cross et autres m… du même genre
dont l’objectif n’est que de permettre à ce cancer de circuler et ravager toutes les pistes , sentiers et espaces naturels …
alors, tu parles de " presque toute la jurisprudence "
heureusement qu’ils se font ramasser la plus part du temps …
voir par exemple la soi disante "croisière blanche " … et bien d’autres
vous avez remarqué comme ils s’auto décorent en vert, en blanc …
green washing

Sur leur page d’accueil, tu constates bien vite que cette association ne représente que le lobby des usagers motorisés. Il suffit d’observer le nom des sponsors et les logos :
Moto, Quad magazine, Can Am, Kymco, Yamaha, Polaris, Gas Gas, KTM …

Pour ce qui est de la remarque :

Elle est vraie, c’est en se faisant ramasser par la justice qu’ils élaborent, bien contre leur grée, la jurisprudence (cf croisière blanche).

Manuel

exact
si vous avez besoin de vous faire une idée du cancer que promeut le codever en question, allez sur leur site, et les revues qui s’y font de la pub … les photos en tout genre de motoreux s’éclatant dans la nature …
c’est un lobby actif, qui brasse du pognon et a donc des moyens financiers …

Hi, hi encore le discours de quelqu’un qui conspue les « caisseux » mais omet d’avouer qu’il se déplace en voiture et part en vacances en avion. Maintenant si un retour au moyen age te tente n’oublie pas que les mormons recrutent. En plus tu auras le droit à plusieurs femmes :lol:

entre se déplacer en voiture pour aller travailler lorsqu’on n’a pas le choix, (et encore, peut être covoiture-il, ou prend-il les TC) et en faire un loisir, qui plus est dans des espaces naturels où lesdits véhicules à moteur sont INTERDITS, il y a un monde. Quand à comparer les opposants aux vehicules a moteur sur les chemins et les mormons, c’est vraiment…je vais rester poli : disons stupide.
Mais bon, qu’est-ce que je perds mon temps à discuter avec toi moi…comme disait Desproges (citation apocryphe), « discuter avec un **** c’est comme se masturber avec une râpe à fromage : beaucoup de souffrances et peu de résultats »