Deux documents instructifs à lire sur ce sujet :
1.1.1. Les animaux susceptibles de présenter un danger pour les hommes ou les animaux domestiques
Comme tous les autres chiens, les chiens de protection des troupeaux peuvent faire l’objet d’une demande d’évaluation comportementale par un maire ou par un préfet qui estimerait qu’ils présentent un danger. L’article L. 211-14-1 du CRPM dispose que : « Une évaluation comportementale peut être demandée par le maire pour tout chien qu’il désigne en application de l’article L. 211-11. Cette évaluation est effectuée par un vétérinaire choisi sur une liste départementale. Elle est communiquée au maire par le vétérinaire. » Le I de l’article L. 211-11 du CRPM prévoit que cette évaluation peut être demandée dès lors qu’un animal « est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques ». Après cette évaluation, le maire peut éventuellement imposer au propriétaire ou au détenteur de l’animal de suivre la formation et d’obtenir l’attestation d’aptitude prévues au I de l’article L. 211-13-1. L’article D. 211-3-1 du CRPM prévoit que : « L’évaluation comportementale prévue à l’article L. 211-14-1 est réalisée dans le cadre d’une consultation vétérinaire. Elle a pour objet d’apprécier le danger potentiel que peut représenter un chien. » En revanche, les races de chiens utilisées pour la protection de troupeaux ne font pas partie des chiens catégorisés comme susceptibles d’être dangereux en application des dispositions de l’article L. 211-12 du CRPM. […]
1.1.2. La gestion des morsures
Comme tous les autres chiens, les chiens de protection des troupeaux sont soumis aux dispositions de l’article L. 211-14-2 du CRPM selon lequel « tout fait de morsure d’une personne par un chien est déclaré par son propriétaire ou son détenteur ou par tout professionnel en ayant connaissance dans l’exercice de ses fonctions à la mairie de la commune de résidence du propriétaire ou du détenteur de l’animal. » Le propriétaire ou le détenteur du chien est en outre tenu de le soumettre à l’évaluation comportementale mentionnée à l’article L. 11-14-1 du CRPM (cf. 1.1.1 supra), qui est communiquée au maire. Cette évaluation comportementale doit être effectuée pendant la période de surveillance sanitaire, c’est-à-dire dans les quinze jours qui suivent la morsure. […]
1.3. La responsabilité pénale du propriétaire ou du détenteur du chien de protection des troupeaux
Lorsqu’un chien de protection des troupeaux porte atteinte à une personne, son propriétaire ou son détenteur peut voir sa responsabilité pénale engagée dès lors qu’il a commis une faute. Les infractions prévues en la matière sont applicables aux atteintes aux personnes causées par tous les chiens, quels qu’ils soient. Elles n’ont pas été conçues pour appréhender spécifiquement la problématique des morsures par les chiens de protection des troupeaux. […]
Il est à noter que, alors que la responsabilité civile d’un berger salarié ne peut pas être engagée pour les dommages causés par un chien de protection des troupeaux (cf. 3.2 supra), sa responsabilité pénale peut être engagée dès lors qu’il détient le chien au moment des faits au sens des dispositions précitées et que la faute peut lui être imputée.
Rapport CGAAER : mission de conseil relative au statut des chiens de protection des troupeaux
Les limites à la liberté du chien de protection de troupeau : – Si l’animal présente un danger (L 211-11 Code rural)
Code rural art. L. 211-11 (L. no 2001-1062 du 15 nov. 2001, art. 45) «I. —» Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, (L. no 2008-582 du 20 juin 2008, art. 2) «le maire ou, à défaut, le préfet peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. Il peut à ce titre, à la suite de l’évaluation comportementale d’un chien réalisée en application de l’article L. 211-14-1, imposer à son propriétaire ou à son détenteur de suivre la formation et d’obtenir l’attestation d’aptitude prévues au I de l’article L. 211-13-1.»…
Code rural art. L. 211-14-2 (L. no 2008-582 du 20 juin 2008, art. 7) Tout fait de morsure d’une personne par un chien est déclaré par son propriétaire ou son détenteur ou par tout professionnel en ayant connaissance dans l’exercice de ses fonctions à la mairie de la commune de résidence du propriétaire ou du détenteur de l’animal. Le propriétaire ou le détenteur du chien est en outre tenu de le soumettre, pendant la période de surveillance définie en application du premier alinéa de l’article L. 223- 10, à l’évaluation comportementale mentionnée à l’article L. 211-14-1, qui est communiquée au maire. A la suite de cette évaluation, le maire ou, à défaut, le préfet peut imposer au propriétaire ou au détenteur du chien de suivre la formation et d’obtenir l’attestation d’aptitude mentionnées à l’article L. 211-13-1. Faute pour l’intéressé de s’être soumis à ces obligations, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner par arrêté que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci. Il peut, en cas de danger grave et immédiat et après avis d’un vétérinaire désigné par (Ord. no 2010-460 du 6 mai 2010, art. 2) «le préfet», faire procéder à son euthanasie.
Code pénal art. R. 622-2 Le fait, par le gardien d’un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes, de laisser divaguer cet animal est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 2e classe. En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l’animal à une œuvre de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.
Il existe également un formulaire de signalement en cas d’incident avec un chien de troupeau téléchargeable çi dessous
Formulaire-incident-CPT
Le chien de protection de troupeau et le droit – Site de Briançonnet