Problèmes de cohabitation entre patous et randonneurs

Aujourd’hui rencontre avec deux bergères italiennes très sympa ( en France ).
Les chiens noirs : un berger malinois ou apparenté et … un caniche !
J’ai demandé si c’était un chien de conduite, on m’a dit non, c’est un chien d’emmerdes. J’ai pas creusé plus loin ce que ça pouvait bien vouloir dire…
Avec ça 4 patous, un qui trottait avec les bergères et m’a superbement ignorée et 3 avec les brebis un peu plus loin. L’un d’eux a aboyé et commencé à venir vers moi en courant avant que je n’atteigne les bergères, un coup de gueule de l’une d’elles et il est retourné au troupeau illico.
Si ça pouvait se passer comme ça à chaque fois !

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Effectivement on rêve que ça se passe toujours comme ça !
On en rêve alors que ça devrait juste être normal.
Choqué par le récit de @Gustave_Coste et l’attitude inadmissible de ce berger auquel je ne vois aucune excuse valable. C’est même du sadisme.

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Comment réagir face à un chien de protection de troupeaux

https://www.youtube.com/watch?v=qXNsuCvDgjE

Merci pour les retours bienveillants, ça aide. Pour l’instant nous nous focalisons sur la gestion des conséquences de l’incident, le rétablissement psychologique pour nous et les soins vétérinaires pour notre chienne. Nous verrons les suites que nous souhaitons y donner (dépôt de plainte, etc…) dans un second temps.

S’il s’agit effectivement du même berger, ça peut être un témoignage utile si on fait remonter des informations à la mairie.

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Sur la problématique du loup, en France…

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(message supprimé par son auteur, sera supprimé automatiquement dans 100 heures à moins qu’il ne soit signalé)

Oui chien compliqué et à la mode.
Un lien trouvé rapido sur le net https://www.ouest-france.fr/sciences/animaux/au-cur-de-lactualite-le-berger-belge-malinois-une-race-sur-la-sellette-de0b5438-fb7e-11ef-9dc2-9491ba2e93fd

C’était le caniche, pas le malinois.

Booh c’est pareil tu chipotes

Une matheuse devrait écrire sans ambiguïté.
Sinon le malinois est un chien à problèmes. J’ai une copine qui a du faire euthanasier le sien après morsure d’un gosse (sans gravité ). Comme dit dans l’article, le chien doit avoir beaucoup d’exercice et éducation quotidienne sinon problèmes.

C’était ou ?

C’est le soucis quand on prend un chien de travail (Malinois mais aussi Border-Collie par exemple) et qu’on ne les stimule pas assez. Si tu as un chien qui a besoin d’une heure ou deux de travail cognitif par jour et qu’il ne fait que 20 minutes de balade, il va trouver un autre moyen d’exprimer son potentiel.

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ton récit est trop édifiant et factuel pour que tu en restes là.
Ne soit pas en empathie avec ces chiens et encore moins avec le berger (je sais la jeunesse est magnanime…).
Le chien est avéré très dangereux donc il doit être euthanasié et son propriétaire condamné.

Porte plainte, nous avons la chance d’être dans un pays où le droit fonctionne (enfin presque…); il faut l’actionner pour que la justice passe

Lol c’est toi qui va prendre cher mon gars

Vers le Grand Bérard, massif du Parpaillon.

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Tu crois ?
Haute-Provence. Le berger dont les chiens de protection avaient agressé des randonneurs condamné

Un éleveur lourdement condamné car ses chiens de protections avaient mordu des randonneurs - Le chasseur français

Code rural art. L. 211-14-2 (L. no 2008-582 du 20 juin 2008, art. 7) Tout fait de morsure d’une personne par un chien est déclaré par son propriétaire ou son détenteur ou par tout professionnel en ayant connaissance dans l’exercice de ses fonctions à la mairie de la commune de résidence du propriétaire ou du détenteur de l’animal. Le propriétaire ou le détenteur du chien est en outre tenu de le soumettre, pendant la période de surveillance définie en application du premier alinéa de l’article L. 223- 10, à l’évaluation comportementale mentionnée à l’article L. 211-14-1, qui est communiquée au maire. A la suite de cette évaluation, le maire ou, à défaut, le préfet peut imposer au propriétaire ou au détenteur du chien de suivre la formation et d’obtenir l’attestation d’aptitude mentionnées à l’article L. 211-13-1. Faute pour l’intéressé de s’être soumis à ces obligations, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner par arrêté que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci. Il peut, en cas de danger grave et immédiat et après avis d’un vétérinaire désigné par (Ord. no 2010-460 du 6 mai 2010, art. 2) «le préfet», faire procéder à son euthanasie.

Bernard

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En fait c’est un erreur pour moi, au minimum il faut au moins aller poser une main courante/plainte tout de suite le plus rapidement possible, le signaler à la mairie également et garder des traces des échanges.
Bien garder les factures de vétos/photos etc…
Bien sûr faire constater aussi par un médecin si tu as été mordu, si tu as des ITT
Ensuite tu verras la suite à donner quand tu auras le tête plus froide.

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Deux documents instructifs à lire sur ce sujet :

1.1.1. Les animaux susceptibles de présenter un danger pour les hommes ou les animaux domestiques
Comme tous les autres chiens, les chiens de protection des troupeaux peuvent faire l’objet d’une demande d’évaluation comportementale par un maire ou par un préfet qui estimerait qu’ils présentent un danger. L’article L. 211-14-1 du CRPM dispose que : « Une évaluation comportementale peut être demandée par le maire pour tout chien qu’il désigne en application de l’article L. 211-11. Cette évaluation est effectuée par un vétérinaire choisi sur une liste départementale. Elle est communiquée au maire par le vétérinaire. » Le I de l’article L. 211-11 du CRPM prévoit que cette évaluation peut être demandée dès lors qu’un animal « est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques ». Après cette évaluation, le maire peut éventuellement imposer au propriétaire ou au détenteur de l’animal de suivre la formation et d’obtenir l’attestation d’aptitude prévues au I de l’article L. 211-13-1. L’article D. 211-3-1 du CRPM prévoit que : « L’évaluation comportementale prévue à l’article L. 211-14-1 est réalisée dans le cadre d’une consultation vétérinaire. Elle a pour objet d’apprécier le danger potentiel que peut représenter un chien. » En revanche, les races de chiens utilisées pour la protection de troupeaux ne font pas partie des chiens catégorisés comme susceptibles d’être dangereux en application des dispositions de l’article L. 211-12 du CRPM. […]
1.1.2. La gestion des morsures
Comme tous les autres chiens, les chiens de protection des troupeaux sont soumis aux dispositions de l’article L. 211-14-2 du CRPM selon lequel « tout fait de morsure d’une personne par un chien est déclaré par son propriétaire ou son détenteur ou par tout professionnel en ayant connaissance dans l’exercice de ses fonctions à la mairie de la commune de résidence du propriétaire ou du détenteur de l’animal. » Le propriétaire ou le détenteur du chien est en outre tenu de le soumettre à l’évaluation comportementale mentionnée à l’article L. 11-14-1 du CRPM (cf. 1.1.1 supra), qui est communiquée au maire. Cette évaluation comportementale doit être effectuée pendant la période de surveillance sanitaire, c’est-à-dire dans les quinze jours qui suivent la morsure. […]
1.3. La responsabilité pénale du propriétaire ou du détenteur du chien de protection des troupeaux
Lorsqu’un chien de protection des troupeaux porte atteinte à une personne, son propriétaire ou son détenteur peut voir sa responsabilité pénale engagée dès lors qu’il a commis une faute. Les infractions prévues en la matière sont applicables aux atteintes aux personnes causées par tous les chiens, quels qu’ils soient. Elles n’ont pas été conçues pour appréhender spécifiquement la problématique des morsures par les chiens de protection des troupeaux. […]
Il est à noter que, alors que la responsabilité civile d’un berger salarié ne peut pas être engagée pour les dommages causés par un chien de protection des troupeaux (cf. 3.2 supra), sa responsabilité pénale peut être engagée dès lors qu’il détient le chien au moment des faits au sens des dispositions précitées et que la faute peut lui être imputée.

Rapport CGAAER : mission de conseil relative au statut des chiens de protection des troupeaux

Les limites à la liberté du chien de protection de troupeau : – Si l’animal présente un danger (L 211-11 Code rural)

Code rural art. L. 211-11 (L. no 2001-1062 du 15 nov. 2001, art. 45) «I. —» Si un animal est susceptible, compte tenu des modalités de sa garde, de présenter un danger pour les personnes ou les animaux domestiques, (L. no 2008-582 du 20 juin 2008, art. 2) «le maire ou, à défaut, le préfet peut prescrire à son propriétaire ou à son détenteur de prendre des mesures de nature à prévenir le danger. Il peut à ce titre, à la suite de l’évaluation comportementale d’un chien réalisée en application de l’article L. 211-14-1, imposer à son propriétaire ou à son détenteur de suivre la formation et d’obtenir l’attestation d’aptitude prévues au I de l’article L. 211-13-1.»…

Code rural art. L. 211-14-2 (L. no 2008-582 du 20 juin 2008, art. 7) Tout fait de morsure d’une personne par un chien est déclaré par son propriétaire ou son détenteur ou par tout professionnel en ayant connaissance dans l’exercice de ses fonctions à la mairie de la commune de résidence du propriétaire ou du détenteur de l’animal. Le propriétaire ou le détenteur du chien est en outre tenu de le soumettre, pendant la période de surveillance définie en application du premier alinéa de l’article L. 223- 10, à l’évaluation comportementale mentionnée à l’article L. 211-14-1, qui est communiquée au maire. A la suite de cette évaluation, le maire ou, à défaut, le préfet peut imposer au propriétaire ou au détenteur du chien de suivre la formation et d’obtenir l’attestation d’aptitude mentionnées à l’article L. 211-13-1. Faute pour l’intéressé de s’être soumis à ces obligations, le maire ou, à défaut, le préfet peut ordonner par arrêté que l’animal soit placé dans un lieu de dépôt adapté à la garde de celui-ci. Il peut, en cas de danger grave et immédiat et après avis d’un vétérinaire désigné par (Ord. no 2010-460 du 6 mai 2010, art. 2) «le préfet», faire procéder à son euthanasie.

Code pénal art. R. 622-2 Le fait, par le gardien d’un animal susceptible de présenter un danger pour les personnes, de laisser divaguer cet animal est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 2e classe. En cas de condamnation du propriétaire de l’animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l’animal à une œuvre de protection animale reconnue d’utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.
Il existe également un formulaire de signalement en cas d’incident avec un chien de troupeau téléchargeable çi dessous
Formulaire-incident-CPT

Le chien de protection de troupeau et le droit – Site de Briançonnet

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je ne sais pas si mon jugement est « objectif » mais je trouve, de ma petite expérience coté Suisse, qu’il y a beaucoup moins de problèmes en Suisse par exemple : meilleure « éducation » des chiots ?