Encadrement et responsabilité juridique

Précisément : quand le juge estime qu’il a besoin des connaissances de personnes expérimentées dans un domaine, il ordonne une expertise judiciaire. Il y a beaucoup à dire sur la compétence des experts et comme dit plus haut, le juge a tendance à les suivre. La vérification des compétences des experts, lorsqu’ils candidatent à l’inscription sur les listes des cours d’appel, est une faiblesse de ce système, quel que soit le domaine considéré d’ailleurs.

Quelle que soit la situation, le juge retient que, dans une cordée, la responsabilité est endossée par le plus expérimenté. Il en découle qu’encadrant « autonome » ou pas, stagiaire ou pas, le plus expérimenté des encadrants du groupe reste responsable, sauf à pouvoir dégager sa responsabilité s’il n’avait absolument aucun moyen de prévenir l’accident ou de contrôler l’action du co-encadrant moins expérimenté (ou du stagiaire…).

La fédération a simplement durci ses formations pour s’efforcer de se prémunir contre l’insécurité juridique liée à l’appréciation de l’expérience et de la compétence, de sorte qu’on puisse estimer qu’un brevet atteste d’un certain niveau de ce point de vue. Mais le principe général demeure : l’encadrant le plus expérimenté sera responsable des fautes commises par les autres, s’il est prouvé qu’il pouvait prévenir ou agir.

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Ben c’est bien ce que la Cour aura aussi retenu.

Au demeurant, la personne sanctionnée peut faire appel de cette décision.

PS. c’est bien FFCAM.

encore faut-il savoir ce qu’est une « faute »

là aussi c’est une sacré gageure : tu prends l’exemple à ski d’une pente en neige dure un peu exposée avec des participants normalement expérimentés, l’un deux zippe et se tue. L’encadrant est responsable ou non ?

On n’est pas loin de la situation de l’accident dont on parle : à crampons sur une banquette de neige entre 30 et 40° avec des participants expérimentés et entraînés (il y a juste cette histoire de main-courante qui vient embrouiller les choses…)

La Justice n’est pas une science exacte. La loi, la jurisprudence constituent des règles générales et le juge doit déterminer la façon dont elles s’appliquent à ce cas particulier. C’est « l’appréciation souveraine » du juge civil, et « l’intime conviction » au pénal…

On ne parviendra jamais à des textes exhaustifs éliminant toute marge d’appréciation. Ça, c’est le fantasme du législateur : tout prévoir et tout réglementer. En un sens, ne vaut-il pas mieux que les skieurs, par exemple, puissent faire valoir leur appréciation de la situation devant le juge ?

Dans ton exemple, on vérifiera si le plus expérimenté pouvait prendre une décision qui permette de prévenir la glissade. Et le juge peut fort bien estimer que la détection de la plaque de glace sous-jacente était impossible, ou qu’il n’y avait pas d’autre passage que celui-là, qu’il était normal que les skieurs évoluent sans être encordés, et donc retenir que la responsabilité de l’encadrant n’est pas engagée.

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Mais dans l’exemple pris par @bens, il n’y a pas forcément de plaque de glace, et le fait que la neige soit « normalement » dure n’est pas vraiment un motif à chercher un autre itinéraire. Ce qui n’empêche pas une faute individuelle d’un participant qui entraine sa chute. Doit-on alors prohiber toute sortie exposée quand on encadre à ski ?

Si l’encadrant ne pouvait la prévenir, et je dis bien compte tenu de ce qu’on estimerait être les bonnes pratiques en fonction du terrain (on en revient à ceux qui les définissent : ENSA, guides…), sa responsabilité ne sera pas retenue.

Non. Par définition, toute activité en montagne est exposée et il y a toujours des risques objectifs. En fait, tout l’enjeu est d’adapter la difficulté de la sortie (technique mais aussi en degré d’exposition aux risques objectifs) au niveau des participants.

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Certes, mais ce qui m’embête, c’est que sur ce cas d’espèce, la décision du tribunal s’interdit toute nuance: en considérant le fait « générateur » qu’il manquait 2 mètres à la main-courante, elle « oublie » cette notion de risque objectif pour se focaliser sur une sécurité « théorique », absolue, à 100 % (si la main-courante avait été plus longue de 2 M. et si la malheureuse victime avait ripé et chuté au bout pour une raison ou une autre, toute responsabilité aurait été écartée).
En cela la décision qui a été prise reste pour moi, d’un point de vue de sécurité (vu d’un point de vue à la fois technique et juridique), très théorique.

C’est justement ce côté « trop court » qui pose problème, tu identifie un risque particulier a un endroit donné et tu n’y remédie que partiellement

Je suis pas juriste.
Il me semble qu’un jugement peut avoir au moins 3 motivations :
1- Punir les « fautifs »
2- Reconnaitre leur statut de victimes aux victimes
3- Eviter la récidive au sens large, être dissuasif pour éviter une prochaine fois, par la peur des conséquences qui menacent.

Je me demande si le point 3 n’est pas parfois la motivation principale. Le juge dans des cas pas toujours clairs éclaire les faits comme il l’entend dans un but de prévention. Au moins comme ça, ça servira à quelque chose…
Je ne sais.

Tu veux dire « pour l’exemple » ?

… la plus secondaire ?
La prison est une institution criminogène (qui fabrique des criminels) :

L’emprisonnement augmente les risques de récidive, parce qu’il accroît les facteurs de délinquance recensés. Les fréquentations délinquantes sont favorisées, les personnes détenues sont confortées dans leur « identité de délinquants » par le traitement qui leur est réservé en prison, ce qui vient alimenter un ressentiment envers les institutions.
Les difficultés d’insertion socio-professionnelles sont accrues par un séjour en prison : perte d’emploi, accès à l’emploi plus difficile du fait d’un « trou » dans le CV, interruption des minima sociaux, perte de logement. Les difficultés conjugales sont également accrues. Une union sur trois se termine dans la première année de l’incarcération.Ainsi, le risque de récidive est très élevé après une condamnation à de la prison ferme : 63 % des personnes condamnées à une peine de prison ferme sont recondamnées dans les cinq ans (1). Le ministère de la Justice lui-même soulevait en 2014 que « la récidive est toujours moindre après des sanctions non carcérales ». Pour ces raisons, le Conseil de l’Europe préconise de privilégier les sanctions alternatives.
La prison permet-elle de prévenir la récidive ? – Observatoire International des Prisons

Dans la réalité, la prison rend illusoire cette réinsertion du fait des caractéristiques mêmes de la détention, mais aussi de l’appartenance des personnes détenues aux catégories les plus précaires de la population. Cette politique publique donne lieu à tout un arsenal de dispositifs à l’efficacité forcément limitée et qui sont le plus souvent circonscrits à l’espace peu propice de la prison.
La prison peut-elle réinsérer les délinquants ? – Carnet Esprit critique

La recherche internationale montre que la peine de prison n’est efficace ni pour dissuader la commission d’infractions, ni pour prévenir la récidive. L’emprisonnement est évalué comme engendrant une augmentation moyenne de la récidive de 3 à 5 % (Smith, Goggin, Gendreau, 2002). Cet effet est accru pour les courtes peines (autour de 9 à 10 %). Quelques mois de détention suffisent en effet à perdre son logement, son éventuel emploi, ses liens familiaux… et à rencontrer plus délinquant que soi. Il a aussi été montré que l’allongement des peines n’a aucun effet positif sur la dissuasion ou la récidive (Gendreau, 1999). C’est le contenu de la peine qui compte et le traitement des difficultés de la personne ayant un lien avec la commission d’infractions.
https://shs.cairn.info/parlons-prison-en-30-questions--9782110096944-page-78?lang=fr

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La plupart du temps, en l’absence de casier judiciaire, la peine est assortie d’un sursis simple intégral : la personne ne va pas en prison, mais en cas de nouvelle condamnation dans les 5 ans, elle devra exécuter la peine, étant rappelé que des aménagements sont toujours possibles selon les profils.

Je ne dirais pas à proprement parler « éviter la récidive », mais sans doute prévenir la réitération de comportements qui ne répondent pas à des règles techniques communément admises par les professionnels de la montagne. C’est plutôt rare… Dans la plupart des cas, ce qui peut conduire le parquet à poursuivre et le juge, à chercher à condamner, c’est l’existence de victimes à indemniser et dont les blessures sont graves et susceptibles d’impacter leur vie entière, ou une victime décédée dont les proches peuvent se constituer partie civile pour demander l’indemnisation de leurs propres préjudices (préjudice d’affection, perte de niveau de vie…).

Bien souvent, le « moteur » des poursuites, ce sont les assureurs qui, après avoir indemnisé, cherchent à recouvrer les sommes qu’ils ont versées sur des personnes jugées responsables.

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Merci pour cette réponse.
Mais il y a encore quelque chose qui m’échappe. S’il s’agit principalement (voire uniquement) de motivations liées à l’indemnisation des victimes, et donc, in fine, à des questions de couverture d’assurance, pourquoi aller chercher le procès pénal ? L’assureur n’a-t-il pas, au contraire, intérêt à mettre en cause la responsabilité au civil ? D’autant qu’il me semble que dans ce cadre, les critères permettant d’établir une « faute » sont moins stringents.
En tous cas, si ce que tu dis reflète bien la réalité, ça ressemble à une perversion du système, puisque l’on fait « payer » au responsable, par des poursuites (et des condamnations) pénales, les pots cassés d’une dispute de responsabilité civile qui devrait se régler entre assureurs. Non ?

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Il y a aussi que le parquet a des directives de politique pénale… En gros, quand il y a décès ou accident grave avec un responsable potentiel, il y a poursuites. Quand l’action pénale est déjà déclenchée, victimes et assureurs n’ont pas d’autre choix que d’emprunter la voie pénale (c’est le principe « una via electa »).

Comme il s’agit d’infraction pénales involontaires, l’écueil de la démonstration de l’intention délictuelle pèse ici moins lourd, s’agissant de faire la différence entre le civil et le pénal.

Il y a aussi un autre élément (et c’est loin d’être neutre) : au pénal, et hors le cas où l’expertise judiciaire est demandée par une partie civile (par exemple, pour déterminer un préjudice corporel indemnisable), c’est l’État qui assume le coût des actes d’instruction.

OK, je comprends. Mais donc, quand tu dis que

ça n’est pas exactement le cas: c’est bien le parquet qui déclenche la procédure. Puis, la procédure étant lancée, les parties civiles (et leurs assureurs) sont contraints de s’y associer s’ils veulent faire valoir leurs droits à indemnisation.
Quand tu dis que c’est un « moteur », cela veut-il dire qu’un juge se sentira davantage « contraint » à aller au bout des poursuites lorsqu’il y a des parties civiles que s’il n’y en a pas ?
Autre question: s’il y a un non-lieu ou un acquittement sur le volet pénal, cela empêche-t-il les parties civiles de demander par ailleurs, dans un second temps, une indemnisation à l’issue d’un nouveau procès au civil ?

  • je doute fortement que les juges se sentent concernés par « les règles techniques communément admises » surtout quand c’est aussi pointu que l’encordement en alpinisme.
    Accessoirement sur ce sujet il ne semble pas que les règles en la matière soient si « communément admises… » ( on a l’impression que les juges ont eu dans cette affaire uniquement le point de vue d’un secouriste, appuyé par des propos du DTN)
  • si l’idée des juges était de faire de la prévention, pourquoi donc est-il si difficile d’accéder au détails du jugement et de l’instruction une fois que le dossier est jugé ? Ca devrait justement être tout l’inverse…
    Bref je ne crois pas du tout à ce « moteur »

J’ai la même interrogation que François : il m’a semblé avoir vu plusieurs fois des cas où il y a eu acquittement au pénal mais condamnation au civil, aurais-je mal compris ?

Quand je dis « moteur » des poursuites, je n’ai pas été claire. Ce que je voulais surtout dire, c’est qu’il peut arriver que les victimes, pour bien des raisons personnelles, ne souhaitent pas s’engager dans la procédure et que ce soit leur assureur qui, après les avoir indemnisées, le fasse.

Non, la relaxe au pénal n’empêche pas les parties civiles de demander une indemnisation au civil, mais… à condition qu’elles l’aient demandé devant le juge pénal. La passerelle de l’article 470-1 du Code de procédure pénale n’est pas ordonnée d’office…

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