Définition de l’accident pour l’assurance de la ffcam :
《 Accident corporel. Tout événement soudain,
imprévu et extérieur à la victime ou à la chose
endommagée, constituant la cause du dom-
mage.
Les faits générateurs “assimilés” à l’accident
listés ci-après donnent droit aux garanties
suivantes : “Frais de recherche et/ou de se-
cours”, “Rapatriement médical”, “Visite d’un
proche”, “Rapatriement en cas de décès” et
“Assurance frais médicaux et chirurgicaux à
l’étranger”.
Sont assimilés à l’accident :
• le mal des montagnes,
• les conséquences d’asphyxie, de la noyade
ou de l’hydrocution,
• l’intoxication, l’empoisonnement ou les brû-
lures, causés par des gaz, vapeurs, ou subs-
tances vénéneuses ou corrosives, ou par des
aliments avariés, que leur absorption soit due
à une erreur ou à l’action d’autrui,
• l’asphyxie par immersion ou par dégage-
ment de gaz ou de vapeur,
• les morsures de serpents, les cas de rage
ou de charbon consécutifs à des morsures ou
des piqûres d’animaux,
• les actes d’agression contre la personne as-
surée (attentat, hold-up, prise d’otage, rapt),
• les atteintes corporelles occasionnées par
les brûlures, l’électrocution, la chute de la
foudre,
• les piqûres infectieuses et leurs consé-
quences,
• les entorses, les déchirures, les hernies, les
ruptures musculaires, tendineuses ou liga-
mentaires, les “tours de reins” et lumbagos
ayant une origine accidentelle,
• les dommages consécutifs à des actes de
terrorisme (piraterie aérienne, pris d’otages,
attentats), d’émeutes ou de mouvements
populaires, sauf participation volontaire de
l’assuré,
• les dommages accidentels survenus
au cours d’inondations, de tempêtes, de
cyclones, d’ouragans, d’avalanches, de
tremblements de terre et de catastrophes
naturelles,
• le décès d’un assuré, victime d’un malaise
accidentel au cours d’une activité sportive ou
de ses suites immédiates,
• la congestion accidentelle,
• l’insolation, l’œdème, les gelures, l’ophtal-
mie, la cécité, ayant une origine accidentelle,
• les conséquences d’intervention chirurgi-
cales jugées nécessaires et exécutées par le
médecin de l’expédition.》