Gelures - couverture accident en Suisse

Posté en tant qu’invité par gogo:

Voici le texte reçu d’une compagnie d’assurance accident pour motiver son refus de prise en charge (je recopie) :

« Selon l’art. 6 de la loi fédérale sur l’assurance-accident (LAA), les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnels et de maladie professionnelle. Aux termes de l’art. 4 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. Il s’agit d’une définition juridique, qui s’écarte du langage courant. Elle signifie en particulier que la cause de l’accident doit être extraordinaire, non pas ses conséquences.

Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en cas de lésions dues à l’action du froid, soit à une influence atmosphérique naturelle et dont les effets dommageables ne sont pas inhabituels, l’exigence d’une cause extraordinaire n’est pas remplie. Par ailleurs, les blessures qui se développent de façon progressive sous l’influence prolongées d’un corps froid ne sauraient être considérées comme soudaines. … »

En train de préparer ma réponse, je cherche des arguments pour contrer ces sophismes. Qu’en pensez vous ?

Se promener en (haute) montagne et subir une aggravation soudain de la météo entraînant un refroidissement rapide de la température me semble relever de l’extraordinaire et non de l’ordinaire. Comme les effets de l’absence de chaleur.

Par ailleurs « les blessures qui se développent de façon progressive sous l’influence du froid », communément appelées gelures, ont des effets se développent après le retour à une température normale, et les conséquences ne sont ainsi jamais soudaines.

Indépendamment de l’aspect financier de cette réponse, c’est tout de même un accident !

Posté en tant qu’invité par steph:

Il existe un bouquin de doctrine d’ André Ghélew, Olivier Ramelet et Jean-Baptiste Ritter: Commentaire de la loi sur l’assurance accident, réalités sociales, Lausanne, 1992. La LPGA n’était pas encore en vigueur à l’époque, mais les conditions constitutives de la notion d’accident étaient déjà les mêmes: atteinte dommageable, atteinte soudaine, atteinte involontaire, atteinte due à une cause extérieure, atteinte due à une cause extraordinaire. Cette notion était régie dans l’ordonnace de la LAA (art. 9 OLAA) qui a été repris par l’article 4 LPGA. Du coup, on peut toujours utiliser ce commentaire de la LAA.

Les auteurs expliquent, en pages 44 et 45 que ( je cite, c’est plus simple)
« l’atteinte doit en outre être soudaine, c’est-à-dire se produire pendant une durée bien déterminée et relativement brève, ou pendant un laps de temps constituant un tout […]. Les conséquences de l’atteinte peuvent n’apparaître qu’ultérieurement. Le plus fréquemment, l’atteinte d’origine accidentielle sera due au contact du corps avec un élément extérieur, soit de nature mécanique, tel qu’un choc, une chute, un coup, une coupure ou une piqûre […]. Toutefois, dans des circonstances extraordinaires, l’atteinte sera due à l’exposition à un facteur nocif (p. ex. intoxication gazeuse, irradiation, électrocution, insolation ou gelure, […]). Dans ces hypothèses, l’origine accidentielle de la lésion dépendra de la brièveté - et, partant, de l’intensité - de l’exposition.
La jurisprudence s’est ainsi montrée restrictive lorsqu’il s’agissait de reconnaître un caractère accidentiel à des atteintes cutanées ou oculaires dues au soleil ainsi qu’aux insolations consécutives à la chaleur. Le TFA l’a p. ex. nié dans le cas d’une lésion de la rétine survenue alors que l’assuré contemplait une éclipse de soleil durant 15 à 20 minutes (Extr. CNA 1984 n° 1). De même l’exposition à la luminosité d’un glacier n’est en principe pas un événement accidentiel. […]
Une gelure peut constituer un accident, à la stricte condition toutefois que l’exposition au froid ait été relativement brève. De manière identique, le TFA en est venu à poser implicitement le principe que les gelures ne constituent pas des accidents, à défaut de circonstances exceptionnelles, soit d’un facteur extérieur extraordinaire (RAMA 1987 U 25 p. 373; cf également ci-dessous). Partant des lésions dues à de longues années d’ exposition chronique au froid dans le cadre de l’exercice d’une profession constitueraient bien plutôt un maladie professionnelle (Extr. CNA 1985 n°2). Une gelure instantanée au contact d’azote liquéfié constitue en revanche un accident (cas concret mentionné dans le bulletin CNA, juin 1989 n° 37, p. 8 et dans le Journal suisse de médecine 1989 n° 6; 119: 192-195) ».

Donc s’agissant de gelures en montagne lors d’une cours, il faut à mon sens que tu argumentes sur la brièveté de l’exposition au froid style gros orage soudain pour avoir une chance, mais c’est effectivement pas gagné d’avance…

Et puis s’il y a déjà une décision de l’assurance, 'faut toujours se gaffer du délai de recours!

Bonne chance!

Posté en tant qu’invité par gogo:

Un tout grand merci à steph!

Voici une information qui m’aurait été très utile au moment de rédiger le rapport d’accident. Y a t-il moyen d’en faire un sujet permanent ?

Allant dans le même sens un arrêt du TF, en italien, explique que c’est la rupture d’un gant qui est à l’origine l’accident, et donne ainsi raison au recourant. (arrêt U 430/00 du 18 juillet 2001, publié dans la revue RKUV 2001 p. 342 et RDAT 2002 I 497).

Dans le cas particulier, vu le peu de séquelles suite à la gelure, et la faible importance des frais engendrés, je n’ai pas recouru. Et ne pourrais donc pas commenter la suite de l’opération.

Merci à tous.