Posté en tant qu’invité par gogo:
Voici le texte reçu d’une compagnie d’assurance accident pour motiver son refus de prise en charge (je recopie) :
« Selon l’art. 6 de la loi fédérale sur l’assurance-accident (LAA), les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnels et de maladie professionnelle. Aux termes de l’art. 4 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales (LPGA), est réputé accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort. Il s’agit d’une définition juridique, qui s’écarte du langage courant. Elle signifie en particulier que la cause de l’accident doit être extraordinaire, non pas ses conséquences.
Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, en cas de lésions dues à l’action du froid, soit à une influence atmosphérique naturelle et dont les effets dommageables ne sont pas inhabituels, l’exigence d’une cause extraordinaire n’est pas remplie. Par ailleurs, les blessures qui se développent de façon progressive sous l’influence prolongées d’un corps froid ne sauraient être considérées comme soudaines. … »
En train de préparer ma réponse, je cherche des arguments pour contrer ces sophismes. Qu’en pensez vous ?
Se promener en (haute) montagne et subir une aggravation soudain de la météo entraînant un refroidissement rapide de la température me semble relever de l’extraordinaire et non de l’ordinaire. Comme les effets de l’absence de chaleur.
Par ailleurs « les blessures qui se développent de façon progressive sous l’influence du froid », communément appelées gelures, ont des effets se développent après le retour à une température normale, et les conséquences ne sont ainsi jamais soudaines.
Indépendamment de l’aspect financier de cette réponse, c’est tout de même un accident !