Il n’est pas impossible en effet de considérer qu’ARVA constitue un terme générique aux termes de l’article L. 711-2 a) du Code de la propriété intellectuelle.
Ce texte, qui transpose l’article 3 § 1er de la directive ensuite des dispositions du Règlement CEE 40/94 dispose que
« Le caractère distinctif d’un signe de nature à constituer une marque s’apprécie à l’égard des produits ou services désignés.
Sont dépourvus de caractère distinctif :
a) Les signes ou dénominations qui, dans le langage courant ou professionnel, sont exclusivement la désignation nécessaire, générique ou usuelle du produit ou du service ;
b) Les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l’espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique, l’époque de la production du bien ou de la prestation de service ;
c) Les signes constitués exclusivement par la forme imposée par la nature ou la fonction du produit, ou conférant à ce dernier sa valeur substantielle.
Le caractère distinctif peut, sauf dans le cas prévu au c, être acquis par l’usage. »
La jurisprudence communautaire considère, sur le visa de l’article 7 § 1 c) du Règlement 40/94, que les signes visés par cet article sont
« ceux qui peuvent servir dans un usage normal du point de vue du consommateur, pour désigner soit directement, soit par la mention de ses caractéristiques (…) un produit ou un service tel que celui pour lequel l’enregistrement est demandé"
(CJCE 20 sept. 2001 : Baby-dry, Rec. P. 1-6261, pt. 39 ; cf. TPICE 12 janv. 2005, Europremium, PIBD 2005, n° 811, III, 392 ; TPICE, 19 janv. 2005 : Bioknowledge).
Les conclusions de l’Avocat Général Jacobs indiquent très clairement (concl. Du 24 nov. 2005 dans l’affaire Matrazen Concord, pt. 41) à propos de l’article 3 § 1er de la directive que celui s’applique « lorsque la marque est un terme qui désigne ou décrit les produits ».
Il résulte de ce principe que la marque enregistrée ne doit être constituée ni par un signe dont l’usage est impératif pour la désignation du produit ou service visé, parce qu’il en est précisément le nom, ni par un signe définissant la catégorie ou le genre dont il relève, ni par un signe couramment employé pour le désigner. L’appréciation s’opère par référence au langage courant ou professionnel.
Bon, j’arrête là mon copier/coller.
Maintenant, fait nuancer.
Il arrive que par un phénomène d’antonomase, la marque initiale devienne le nom générique utilisé pour désigner tel produit. La question est de savoir si la marque a été déposée AVANT ou APRES que ce phénomène ait été révélé. Si c’était AVANT, alors il suffit que le déposant renouvelle son dépôt de marque. Si c’est APRES, alors il se pourrait que l’office des marques de son pays ou bien un tiers intéressé fasse opposition au dépôt ou en demande l’annulation (ce qui est toujours enquiquinant).
Cela dit, si une société exerçait sous cette dénomination AVANT le dépôt de marque, elle pourra continuer d’exercer librement nonobstant ce dépôt (articles L. 711-4 b) et c) du CPI en France).
Il faut aussi regarder pour quel TYPE DE PRODUITS la société italienne aurait enregistré sa marque. Si ça ne concerne que des voitures ou des aliments pour pigeons voyageurs, on pourra toujours l’utiliser pour du matériel de secours en montagne.
La recherche INPI ne coûte pas très cher, dans les 60 € environ. Et elle est souvent bien faite. Sinon, un conseil en propriété intellectuelle vous le fera pour un peu plus cher mais vous aurez sa signature. C’est toujours mieux quand il y a des enjeux financiers (il y a son assurance derrière).
Il faut aussi examiner l’éventuelle existence d’un dépôt de marque communautaire au bureau d’ALICANTE. Mais les règles demeureront à peu près les mêmes.
Sinon, je n’ai rien trouvé sur un litige en France. Il est possible d’interroger le Greffe du TGI de Paris (sans garantie du gouvernement, ce tribunal est le seul compétent pour connaître des litiges relatifs aux marques communautaires).
En gros. Voila.