Attention sur les termes, il faut être précis, qu’entends par grange ? la plupart des chalets d’alpage étaient des bâtiments d’estive à finalité agro-pastorale avec bien souvent une partie en grange au niveau combles. Mais pas en totalité. On trouvait généralement un espace à usage (sommaire) de « logement » au niveau médian ou en soubassement.
Et là il faut rappeler ce que dit précisément la loi montagne :
-la loi montagne autorise la rénovation des chalets d’alpage de manière dérogatoire après autorisation préfectorale, sous réserve d’un avis favorable préalable de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers (si c’est en zone Agricole) et de la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites (si c’est en zone « Naturelle »)
Au regard de l’urbanisme, et à l’exclusion d’une rénovation d’un bâtiment d’estive attaché à une exploitation agricole existante, le chalet d’alpage, après rénovation pourra avoir une destination en « habitation ». Il s’agira alors du cas d’une ancienne exploitation agricole abandonnée et située en zone agricole ou naturelle du PLU pour laquelle tu vas devoir opérer un changement de destination d’exploitation agricole en habitation (avec taxation au titre de l’urbanisme, puis de manière continue au niveau du foncier bâti, avec un barème adapté). La grange en niveau combles pourra également être aménagée en habitation.
Simplement le caractère habitable va être très, très contraint :
-la rénovation doit respecter le caractère architectural y compris dans toutes les mesures de rénovation (reprise des pierres existantes par exemple) Tu doubleras pas la toiture pour l’isolation (ou alors tu la fais en sous-oeuvre mais tu perds de la surface et du caractère à l’intérieur…)
-le site (accès compris) ne doit pas être modifié pour le rendre plus praticable, où vraiment à la marge : tu ne feras pas de plateforme avec terrassements pour garer tes bagnoles par exemple. Seules des modifications légères ne dénaturant pas le site peuvent être envisagées.
-aucune obligation pour la collectivité d’amener les réseaux qu’ils soient secs ou humides (si le propriétaire utilise une source privée avec entrée d’eau dans le chalet il devra dans tous les cas avoir un système d’assainissement autonome; à défaut, des toilettes sèches pourront être envisagés)
-et surtout la Commune lors de la délivrance du PC peut grever son autorisation d’une servitude d’interdiction hivernale, selon les termes suivants :
« Lorsque des chalets d’alpage ou des bâtiments d’estive, existants ou anciens, ne sont pas desservis par les voies et réseaux, ou lorsqu’ils sont desservis par des voies qui ne sont pas utilisables en période hivernale, l’autorité compétente peut subordonner la réalisation des travaux faisant l’objet d’un permis de construire ou d’une déclaration de travaux à l’institution d’une servitude administrative, publiée au fichier immobilier, interdisant l’utilisation du bâtiment en période hivernale ou limitant son usage pour tenir compte de l’absence de réseaux. » (L145-3 Code de l’urbanisme)
A noter : cette servitude doit être inscrite aux hypothèques pour entrer en vigueur.
Concrètement : il y incompatibilité entre classement chalet d’alpage grevé d’une servitude d’interdiction hivernale et résidence principale d’habitation…même si on le constate parfois dans les faits.
Attention : l’indication du terme « chalet d’habitation » dans un acte notarié n’engage que ceux qui le signent : si les travaux pour le rendre habitable après délaissement de l’activité agricole ont été réalisés sans autorisation administrative (après 1943) ce n’est pas un acte qui viendra attester du changement de destination ! Un acte notarié ne régularise en rien la situation. Il faut donc être très prudent à ce sujet et les notaires malheureusement manquent souvent de rigueur !