Moi, au contraire, cela me paraît clairement contraire à l’article D212-67 du Code du Sport précité.
On note que la « fédération » en question comporte bien le mot « montagne » dans sa dénomination, ce qui définit le milieu dans lequel l’activité d’encadrement correspondant à la formation a vocation à s’exercer.
En second lieu, le document (page 3) ne fait pas mystère de la possibilité d’exercer l’activité d’encadrement à titre professionnel. C’est écrit, dès lors que devant le jury, le candidat décrira son projet professionnel.
En dernier lieu, l’arrêté du 19 décembre 2023, relatif au diplôme d’Etat d’AMM, que seule l’ENSM est habilitée à délivrer, définit clairement ce que recouvre la moyenne montagne, par exclusion : elle s’entend comme tout milieu montagnard dans lequel la progression ne fait pas appel à des techniques spécifiques, notamment celles de l’alpinisme.
Le Titre 1er de cet arrêté parle de « Prérogatives d’exercice », ce qui veut dire que les AMM ont la prérogative de l’encadrement contre rémunération de toute activité en montagne ne faisant pas appel à des techniques de progression spécifiques propres, notamment, à l’alpinisme.
La bonne idée serait de montrer ce document à l’ENSM, pour lui demander ce qu’elle en pense.